Dans le langage courant, dire « revenge porn » n’est pas absurde. Le terme est connu, immédiatement compris, et il permet souvent de faire exister rapidement un sujet encore mal saisi. Mais un mot qui aide à faire reconnaître une violence n’est pas forcément celui qui permet de la comprendre, de la qualifier et de la combattre correctement. Or les cadres les plus solides aujourd’hui, du côté d’EIGE, du droit européen, du droit français et d’outils opérationnels comme StopNCII, vont déjà au-delà du seul scénario de « l’ex qui se venge » et travaillent avec des catégories plus larges, qui incluent aussi les menaces, les contenus manipulés et les deepfakes.
Deux langages pour un même sujet
Il faut commencer par une distinction simple, mais décisive. Tous les mots ne servent pas à la même chose. Il existe un langage d’entrée dans le sujet, celui qui permet d’être compris immédiatement. Et il existe un langage de qualification, celui qui sert à former, à mesurer, à catégoriser, à modérer, à juger, à rédiger des politiques publiques, à construire des statistiques et à accueillir correctement les personnes concernées.
C’est là que le débat se brouille souvent. On attend d’un seul et même terme qu’il fasse tout à la fois : alerter l’opinion, décrire les mécanismes, qualifier juridiquement les faits, orienter la prévention. C’est trop lui demander. « Revenge porn » fonctionne encore relativement bien comme mot d’accès. Il fonctionne mal comme cadre institutionnel. Le problème n’est donc pas qu’on le prononce. Le problème commence au moment où on le laisse penser à notre place.
Pourquoi le terme cadre trop étroitement le phénomène
Pourquoi ? Parce que ce terme cadre le phénomène beaucoup trop étroitement. Le mot « revenge » suggère un mobile particulier : la vengeance. Or les spécialistes du sujet rappellent depuis des années que les auteurs peuvent agir pour des raisons très diverses : contrôle, intimidation, humiliation, profit, gratification voyeuriste, recherche de statut social, coercition ou simple indifférence à l’égard de la personne ciblée. Beaucoup de cas ne relèvent pas d’une vengeance post-rupture, et réduire le phénomène à ce scénario crée immédiatement un angle mort. Le mot « porn », lui, recentre le regard sur le caractère sexuel ou explicite du contenu, alors que le cœur de l’atteinte réside ailleurs : dans l’usage non consenti d’une représentation intime ou sexualisée. CCRI souligne d’ailleurs que des victimes-survivantes considèrent que ce terme trivialise ou déforme ce qu’elles ont subi.
Ce que le cadre du NCII permet de voir
C’est précisément pour cela que le cadre du NCII est plus utile. J’emploie ici NCII comme raccourci pour les abus d’images intimes non consenties : diffusion, menace de diffusion, manipulation, repartage et autres usages non consentis de contenus intimes. EIGE définit le non-consensual intimate image abuse comme la distribution, ou la menace de distribution, par des moyens numériques, d’images ou de vidéos intimes, privées et/ou manipulées, sans le consentement de la personne visée. StopNCII inclut explicitement, dans sa définition, les images manipulées et les deepfakes. Autrement dit, le cadre utile n’est plus celui d’un mobile supposé, mais celui du consentement absent et du contrôle perdu.
Ce déplacement change tout. À partir du moment où l’on cesse de demander « qui se venge de qui ? », on commence enfin à voir ce que l’ancien récit effaçait. On voit la menace de diffusion utilisée pour maintenir une emprise. On voit la sextorsion, le chantage à l’argent, les demandes d’images supplémentaires, les tentatives d’empêcher une séparation, les partages dans des groupes fermés, les captures d’écran, les repartages par des tiers, la circulation dans des canaux où l’image devient un outil de harcèlement plus large. On voit aussi ce que les cadres européens et spécialisés prennent désormais au sérieux : les contenus manipulés, les faux sexuels crédibles, les deepfakes, les montages destinés à humilier, à brouiller la perception du vrai et du faux, ou à forcer la victime à se justifier publiquement.
Le consentement comme ligne de partage
Le plus important, peut-être, est la clarification du consentement. Le consentement à la prise d’une image n’est pas un consentement à sa diffusion. Le consentement à l’envoi dans un cadre intime n’est pas un consentement à la conservation illimitée, au transfert, au repartage, à la publication, à la transformation, ni à l’exploitation ultérieure. Le droit français l’exprime déjà très clairement : l’article 226-2-1 vise la diffusion, en l’absence d’accord de la personne, d’images ou de paroles à caractère sexuel, y compris lorsqu’elles ont été obtenues avec son consentement exprès ou présumé. De la même manière, les cadres spécialisés sur le NDII et le NCII reposent précisément sur cette dissociation entre le contexte initial d’obtention et les usages ultérieurs non consentis.
Cette précision est essentielle, parce qu’elle empêche un glissement trop fréquent : faire porter la discussion sur l’existence de l’image plutôt que sur la violence de son usage non consenti. Dès qu’on raisonne mal, les mauvaises questions apparaissent : pourquoi l’image existait-elle ? pourquoi l’avoir envoyée ? pourquoi lui avoir fait confiance ? Dès qu’on raisonne correctement, la vraie question redevient visible : qui a violé le cadre du consentement, comment, dans quel but, et avec quels relais ?
Le droit lui-même montre d’ailleurs que le bon critère n’est ni la vengeance, ni même toujours la publicité de masse. En France, les textes ne se limitent pas au fantasme d’une mise en ligne virale après rupture. L’article 226-2 sanctionne aussi la conservation, l’usage ou la communication au public ou à un tiers de certains enregistrements ou documents obtenus par atteinte à la vie privée ; l’article 226-2-1 vise la diffusion sans accord d’images sexuelles ; et depuis 2024, l’article 226-8-1 vise les montages à caractère sexuel diffusés sans consentement. Au niveau européen, la directive 2024/1385 vise le partage non consenti de matériel intime ou manipulé, ainsi que la menace de le diffuser pour contraindre une personne à faire, à accepter ou à s’abstenir de faire quelque chose. Cela dit beaucoup : le cadre juridique le plus récent ne pense déjà plus seulement en termes de « revenge porn », mais en termes d’images intimes ou manipulées, de contrainte et de préjudice.
Une violence rarement isolée
C’est aussi pour cela qu’il faut cesser de voir ces affaires comme des incidents isolés. Le schéma « un auteur, une victime, une publication » est trop simple. La violence est souvent écosystémique. Elle peut commencer avant toute diffusion, avec une menace. Elle peut se poursuivre par une première transmission. Elle peut ensuite s’étendre par les commentaires, les captures, la réindexation, l’archivage, la rediffusion, la moquerie collective, l’instrumentalisation dans un conflit ou l’insertion dans une campagne de harcèlement. EIGE insiste sur le fait que ces violences numériques s’inscrivent dans un continuum plus large de violences fondées sur le genre et de rapports de pouvoir inégaux ; elles ne constituent pas une parenthèse virtuelle, mais une extension de violences bien réelles, avec des effets psychologiques, sociaux, réputationnels, professionnels et parfois physiques.
Les deepfakes, ou le test de solidité de nos catégories
Les deepfakes pornographiques rendent cette réalité impossible à ignorer. Ils sont le test de solidité de nos catégories. Car ici, il n’y a parfois ni rupture, ni ex-partenaire, ni scène réelle, ni image intime d’origine. Et pourtant, le dommage est massif. La directive européenne vise explicitement la production et la mise à disposition de contenus manipulés donnant faussement l’apparence qu’une personne se livre à des activités sexuelles ; le droit français a créé en 2024 une infraction spécifique pour les montages à caractère sexuel diffusés sans consentement ; UN Women souligne de son côté que l’IA amplifie déjà les violences numériques, notamment à travers la fabrication d’images sexuelles non consenties. En clair : si votre catégorie s’effondre dès que le contenu est faux, c’est qu’elle était déjà trop étroite pour décrire le problème contemporain.
Il faut aussi dire les choses politiquement. Toutes les victimes doivent être prises au sérieux. Mais les cadres européens rappellent que les femmes et les filles sont touchées de manière disproportionnée par les formes de violence visées par la directive, et EIGE situe ces violences dans des structures de pouvoir déséquilibrées. Cela n’oblige pas à enfermer chaque cas dans une seule lecture. Cela oblige, en revanche, à refuser une vision naïve qui traiterait ces atteintes comme de simples dérapages numériques individuels, détachés des rapports sociaux, du contrôle, de l’emprise, de la réputation et des hiérarchies de genre.
Du point de vue des victimes, le mot n’est pas neutre
Le débat sur les mots n’est pas secondaire. Pour une victime, un terme peut être le premier lieu de reconnaissance, ou la première déformation de ce qu’elle a subi. Dire « revenge porn », c’est parfois nommer vite ; c’est aussi, parfois, nommer de travers. Le mot « revenge » peut laisser entendre qu’il existerait, quelque part, une faute initiale de la personne visée, un tort qui expliquerait l’agression. Le mot « porn », lui, peut rabattre des images d’intimité sur une catégorie dans laquelle certaines victimes ne se reconnaissent pas du tout, et qu’elles vivent comme une trivialisation ou comme une mauvaise qualification de la violence subie. Des organisations spécialisées comme la Cyber Civil Rights Initiative relèvent précisément ces deux problèmes et notent que certaines victimes-survivantes rejettent ce terme pour cette raison.
Mais ce constat ne suffit pas à trancher la question. Un mot peut être mal ajusté à l’expérience vécue et rester, malgré tout, un point d’entrée efficace dans l’espace public. C’est toute la difficulté ici. « Revenge porn » demeure une expression immédiatement identifiable pour une large partie du public. Or cette intelligibilité immédiate continue de jouer un rôle concret dans le repérage du phénomène, l’orientation vers l’aide et la compréhension minimale du problème par des personnes qui n’en maîtrisent ni les catégories juridiques ni les cadres spécialisés.
Il faut donc distinguer les contextes d’usage. Dans l’écoute, l’accompagnement, la formation, la recherche, la qualification institutionnelle ou l’élaboration des politiques publiques, des termes plus justes, comme NCII, abus d’images intimes non consenties ou abus d’images intimes, sont préférables, parce qu’ils décrivent mieux les faits et évitent d’ajouter une mauvaise qualification à une violence déjà subie. Cela implique aussi une règle simple : on ne corrige pas une victime comme on corrige un concept. Si une personne utilise elle-même le terme « revenge porn », le rôle d’un professionnel n’est pas de la reprendre, mais de partir de ses mots, puis de reformuler avec plus de justesse lorsque cela aide réellement. Dans l’espace public, en revanche, partir d’un terme connu peut encore conserver une fonction de visibilité et d’orientation, à condition de l’élargir immédiatement et de ne jamais le laisser borner, à lui seul, la compréhension du phénomène.
Le problème, au fond, n’est pas seulement de savoir si le terme est juste. Il est aussi de savoir ce qu’on perdrait à le rendre soudain illisible pour le public. Un vocabulaire rigoureux ne doit pas rendre la violence plus difficile à reconnaître ; mais un vocabulaire accessible ne doit pas non plus déformer l’expérience des personnes concernées. La bonne ligne n’est donc ni l’adhésion sans réserve, ni l’interdiction de principe. C’est un arbitrage : accepter que « revenge porn » puisse encore servir de mot d’entrée, tout en refusant qu’il devienne le langage principal par lequel on écoute les victimes, on forme les professionnels, on qualifie les faits et on organise la réponse.
Partir du mot connu, puis l’élargir
C’est exactement pour cela que la bonne stratégie n’est pas la police du vocabulaire. Reprendre sèchement toute personne qui dit « revenge porn » serait une erreur de méthode. Le bon geste, c’est la traduction. Partir du terme connu, puis l’élargir. Dire, par exemple : « ce qu’on appelle souvent revenge porn relève plus largement des abus d’images intimes non consenties ». C’est une stratégie de communication plus intelligente, parce qu’elle conserve l’intelligibilité publique tout en rétablissant la précision conceptuelle.
Et cette stratégie n’a rien de théorique. Le meilleur symbole de ce déplacement existe déjà : StopNCII.org est opéré par la Revenge Porn Helpline. Autrement dit, une structure peut parfaitement conserver, dans son nom historique ou son interface publique, une expression immédiatement reconnaissable, tout en travaillant, dans ses catégories opérationnelles, avec le cadre plus précis du NCII, y compris pour les images manipulées et les deepfakes. C’est probablement la bonne méthode : ne pas nier le mot connu, mais refuser qu’il borne notre compréhension du phénomène.
Ce que change concrètement le cadre du NCII
Ce changement de cadre a des conséquences très concrètes. Il améliore l’accueil des victimes, parce qu’il déplace la focale de l’existence de l’image vers les usages non consentis de l’image. Il améliore la prévention, parce qu’il évite de réduire tout le message à une injonction défensive du type « n’envoyez jamais rien », et recentre la norme sur le respect du consentement. Il améliore la qualification, parce qu’il permet de penser ensemble diffusion, menace, manipulation et amplification. Il améliore enfin l’action publique, parce qu’on ne peut ni compter correctement, ni former correctement, ni modérer correctement ce que l’on nomme mal. Et comme le rappelle CCRI, protéger contre ces abus ne revient pas à dire que les corps ou la sexualité sont honteux ; cela revient à affirmer qu’aucun corps, aucune image et aucune intimité ne peuvent être utilisés sexuellement sans consentement.
Conclusion
Dire « revenge porn » n’est donc pas, en soi, une faute. Comme mot d’alerte, l’expression reste efficace. Comme cadre d’analyse, de droit, de prévention et de politique publique, elle est devenue insuffisante. Un mot peut être utile pour entrer dans le sujet et mauvais pour le gouverner. C’est exactement le cas ici.
Mais il faut ajouter à cela une tension qu’on ne peut plus contourner. Du point de vue des victimes, le terme peut être mal ajusté, parfois blessant, parfois déformant. Du point de vue du repérage public, il reste pourtant un mot que beaucoup comprennent immédiatement. L’enjeu n’est donc pas seulement de savoir si le terme est juste. Il est aussi de savoir ce qu’on perdrait à le rendre illisible pour le public. C’est pour cela qu’il ne faut ni le sanctuariser, ni le bannir abstraitement.
L’enjeu n’est pas d’effacer un vocabulaire connu ; l’enjeu est d’empêcher qu’il rétrécisse la réalité. Pour les institutions, les associations, les médias et toutes celles et ceux qui ont pour tâche de comprendre et d’agir, le cap devrait être clair : partir, au besoin, du terme que le grand public reconnaît, puis nommer plus juste, plus large et plus vrai. En un mot : ne pas censurer « revenge porn », le dépasser.